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Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières
allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 3 Genres d’allocations et compétences des cantons

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales au sens de la présente loi com­prennent:

a.
l’al­loc­a­tion pour en­fant; elle est oc­troyée à partir du début du mois de la nais­sance de ce­lui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 16 ans; si l’en­fant donne droit à une al­loc­a­tion de form­a­tion av­ant l’âge de 16 ans, cette dernière est ver­sée en lieu et place de l’al­loc­a­tion pour en­fant; si l’en­fant est in­cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive (art. 7 LP­GA11), l’al­loc­a­tion pour en­fant est ver­sée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 20 ans;
b.
l’al­loc­a­tion de form­a­tion; elle est oc­troyée à partir du début du mois au cours duquel l’en­fant com­mence une form­a­tion postob­lig­atoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 15 ans; si l’en­fant ac­com­plit en­core sa scol­ar­ité ob­lig­atoire lor­squ’il at­teint l’âge de 16 ans, l’al­loc­a­tion de form­a­tion est oc­troyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’al­loc­a­tion de form­a­tion est ver­sée jusqu’à la fin de la form­a­tion de l’en­fant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 25 ans.12

2 Les can­tons peuvent pré­voir dans leur ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales des taux min­imaux plus élevés pour l’al­loc­a­tion pour en­fant et l’al­loc­a­tion de form­a­tion13 que ceux prévus à l’art. 5, ain­si qu’une al­loc­a­tion de nais­sance et une al­loc­a­tion d’ad­op­tion. Les dis­pos­i­tions de la présente loi sont égale­ment ap­plic­ables à ces al­loc­a­tions. Toute autre presta­tion est réglée et fin­ancée en de­hors du ré­gime des al­loc­a­tions fa­miliales. Les autres presta­tions prévues dans un con­trat in­di­viduel de trav­ail, une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ou d’autres régle­ment­a­tions ne sont pas des al­loc­a­tions fa­miliales au sens de la présente loi.

3 L’al­loc­a­tion de nais­sance est ver­sée pour chaque en­fant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 se­maines. Le Con­seil fédéral peut fix­er d’autres con­di­tions. L’al­loc­a­tion d’ad­op­tion est ver­sée pour chaque en­fant mineur placé en vue de son ad­op­tion. L’ad­op­tion d’un en­fant au sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’al­loc­a­tion.15

11 RS 830.1

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

13 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 RS 210

15 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).