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Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1∗ (Loi sur les allocations familiales, LAFam)2
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
Art. 3Genres d’allocations et compétences des cantons
1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a.
l’allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA11), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans;
b.
l’allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.12
2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3 L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).