Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières
allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 7 Concours de droits

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes peuvent faire valoir un droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant en vertu d’une lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale, le droit aux presta­tions est re­con­nu selon l’or­dre de pri­or­ité suivant:

a.
à la per­sonne qui ex­erce une activ­ité luc­rat­ive;
b.
à la per­sonne qui dé­tient l’autor­ité par­entale ou qui la détenait jusqu’à la ma­jor­ité de l’en­fant;
c.
à la per­sonne chez qui l’en­fant vit la plu­part du temps ou vivait jusqu’à sa ma­jor­ité;
d.
à la per­sonne à laquelle est ap­plic­able le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton de dom­i­cile de l’en­fant;
e.17
à la per­sonne dont le revenu sou­mis à l’AVS et proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante est le plus élevé;
f.18
à la per­sonne dont le revenu sou­mis à l’AVS et proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante est le plus élevé.

2 Dans le cas où les al­loc­a­tions fa­miliales du premi­er et du second ay­ants droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de deux can­tons différents, le second a droit au verse­ment de la différence lor­sque le taux min­im­al légal est plus élevé dans son propre can­ton que dans l’autre.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 39734949; FF 2009 53895407).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 39734949; FF 2009 53895407).