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Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1∗ (Loi sur les allocations familiales, LAFam)2
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
Art. 17Compétences des cantons
1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.
2 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l’AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:
a.
la création obligatoire d’une caisse cantonale de compensation;
b.
l’affiliation aux caisses et l’enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11, al. 1;
c.
les conditions et la procédure de reconnaissance;
d.
le retrait de la reconnaissance;
e.
la fusion et la dissolution des caisses;
f.
les tâches et obligations des caisses et des employeurs;
g.
les conditions du passage d’une caisse à une autre;
h.
le statut et les tâches de la caisse cantonale;
i.
la révision des caisses et le contrôle des employeurs;
j.
le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;
k.
la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation);
l.
l’attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d’autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille.