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Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 19 Droit aux allocations familiales

1 Les per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont con­sidérées comme sans activ­ité luc­rat­ive.32 Elles ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas ap­plic­able. Elles relèvent du can­ton dans le­quel elles sont dom­i­ciliées.

1bis Les per­sonnes qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS en tant que salar­iés ou en tant que per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et qui n’at­teignent pas le revenu min­im­al visé à l’art. 13, al. 3, sont égale­ment con­sidérées comme sans activ­ité luc­rat­ive.33

1ter Les mères au chômage qui ont droit à l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain34 sont égale­ment con­sidérées comme sans activ­ité luc­rat­ive pendant la durée de leur droit à cette al­loc­a­tion. L’al. 2 n’est pas ap­plic­able.35

2 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales n’est ac­cordé que si le revenu im­pos­able est égal ou in­férieur à une fois et demie le mont­ant d’une rente de vie­il­lesse com­plète max­i­m­ale de l’AVS et qu’aucune presta­tion com­plé­mentaire de l’AVS/AI n’est per­çue.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

34 RS 834.1

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).