Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).


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Art. 28a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010 64

1 Les ser­vices men­tion­nés à l’art. 21c doivent avoir pré­paré les don­nées à com­mu­niquer à la Cent­rale de com­pens­a­tion pour la mise en ser­vice du re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales au plus tard trois mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la liv­rais­on ini­tiale des don­nées à la Cent­rale de com­pens­a­tion.

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

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