Loi fédérale
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Art. 28a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010 64
1 Les services mentionnés à l’art. 21c doivent avoir préparé les données à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allocations familiales au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation. 64 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491). |