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Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1 (Loi sur les allocations familiales, LAFam)2
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
Art. 7Concours de droits
1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant:
a.
à la personne qui exerce une activité lucrative;
b.
à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
c.
à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;
d.
à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;
à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).