Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).


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Art. 21a But

La Cent­rale de com­pens­a­tion tient un re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales dans les buts suivants:

a.
prévenir le cu­mul d’al­loc­a­tions fa­miliales visé à l’art. 6;
b.
ét­ab­lir la trans­par­ence sur les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées;
c.
sout­enir les ser­vices cités à l’art. 21c dans l’ex­écu­tion de la présente loi;
d.
in­form­er la Con­fédéra­tion et les can­tons et fournir les don­nées né­ces­saires aux ana­lyses stat­istiques;
e.40
ren­sei­gn­er les ser­vices fédéraux et can­tonaux en cas d’ex­er­cice d’un droit à presta­tions lor­squ’une loi fédérale pré­voit un droit à l’in­form­a­tion.

40 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisa­tion dans le ré­gime des APG), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

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