Loi fédérale
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Art. 27 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir une application uniforme. 2 Pour assumer le rôle d’autorité de surveillance qui lui est conféré par l’art. 76, al. 1, LPGA67, il peut charger l’OFAS de donner des directives aux services chargés de l’exécution de la présente loi et d’établir des statistiques harmonisées.68 3 Il peut charger l’Office fédéral des assurances sociales d’accomplir les tâches prévues aux art. 72a, al. 2, let. b, LAVS69 et 76a, al. 2, LPGA.70 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). 70 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |