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Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 5 Montant des allocations familiales

1 L’al­loc­a­tion pour en­fant s’élève à 21518 francs par mois au min­im­um.

2 L’al­loc­a­tion de form­a­tion s’élève à 26819 francs par mois au min­im­um.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les mont­ants min­imaux au renchérisse­ment au même ter­me que les rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS), à con­di­tion que l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion ait aug­menté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle les mont­ants ont été fixés pour la dernière fois.

18 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix dans le ré­gime des al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 493).

19 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix dans le ré­gime des al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 493).