Loi fédérale
sur l’analyse génétique humaine1*
(LAGH)

du 15 juin 2018 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 14 Publicité destinée au public

1 Il est in­ter­dit de faire de la pub­li­cité auprès du pub­lic pour les ana­lyses génétiques suivantes:

a.
ana­lyses génétiques dans le do­maine médic­al;
b.
ana­lyses génétiques prénat­ales et ana­lyses génétiques sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment.

2 L’in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux per­sonnes ha­bil­itées au sens de l’art. 20 à pre­scri­re des ana­lyses visées à l’al. 1.

3 La pub­li­cité des­tinée au pub­lic pour les ana­lyses génétiques visées à l’art. 31 doit con­tenir des in­form­a­tions sur les ex­i­gences de la présente loi con­cernant le droit de pre­scri­re, l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion du ré­sultat ain­si que l’in­ter­dic­tion de leur réal­isa­tion dans le cadre d’ana­lyses prénat­ales et sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment. Il est in­ter­dit de faire des allég­a­tions trompeuses.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden