Loi fédérale
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Art. 5 Consentement
1 Une analyse génétique ou prénatale ne peut être réalisée que si la personne concernée a donné son consentement libre et exprès, après avoir été suffisamment informée. 2 La personne concernée peut révoquer son consentement en tout temps. 3 Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, le consentement de la personne habilitée à la représenter est requis. 4 La personne incapable de discernement doit être intégrée autant que possible aux procédures d’information, de conseil et de consentement. |