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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles

1 Les mesur­es prises au sein d’une ex­ploit­a­tion béné­fi­cient d’un sou­tien aux condi­tions suivantes:

a.121
l’ex­ploit­a­tion est vi­able à long ter­me, éven­tuelle­ment à la faveur d’une source de revenu non ag­ri­cole, et elle ex­ige pour sa ges­tion une charge de trav­ail ap­pro­priée, mais au moins une unité de main-d’œuvre stand­ard;
b.
l’ex­ploit­a­tion est gérée ra­tion­nelle­ment;
c.122
après l’in­ves­t­isse­ment, l’ex­ploit­a­tion peut prouver qu’elle fournit les presta­tions éco­lo­giques re­quises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
d.123
il est ét­abli, compte tenu des per­spect­ives d’évolu­tion économique, que l’in­ves­t­isse­ment prévu peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able;
e.
le re­quérant en­gage des fonds pro­pres et des crédits dans une mesure sup­porta­ble pour lui;
f.
le re­quérant dis­pose d’une form­a­tion ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er une charge de trav­ail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a.
pour as­surer l’ex­ploit­a­tion du sol ou une oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesur­es vis­ant à di­ver­si­fi­er les activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et dans les branches con­nexes.124

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).