Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 9 Soutien des mesures d’entraide 21

1 Si les mesur­es d’en­traide prévues à l’art. 8, al. 1, sont com­prom­ises par des en­tre­prises qui n’ap­pli­quent pas les mesur­es dé­cidées à titre col­lec­tif, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions lor­sque l’or­gan­isa­tion:22

a.
est re­présent­at­ive;
b.
n’ex­erce pas elle-même d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la vente;
c.
a ad­op­té les mesur­es d’en­traide à une forte ma­jor­ité de ses membres.

2 Lor­squ’une or­gan­isa­tion per­çoit des con­tri­bu­tions de ses membres pour fin­an­cer les mesur­es d’en­traide prévues à l’art. 8, al. 1, le Con­seil fédéral peut as­treindre les non-membres à vers­er eux aus­si des con­tri­bu­tions, pour autant que les con­di­tions fixées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies. Ces con­tri­bu­tions ne doivent pas ser­vir à fin­an­cer l’ad­min­is­tra­tion de l’or­gan­isa­tion.23

3 Pour ce qui est d’ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché, le Con­seil fédéral peut unique­ment édicter des dis­pos­i­tions pour faire face à des dévelop­pe­ments ex­traordin­aires, non liés à des problèmes d’or­dre struc­turel.24

4 Les produits de la vente dir­ecte ne peuvent être sou­mis aux pre­scrip­tions de l’al. 1, et les vendeurs sans in­ter­mé­di­aire ne peuvent être as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions visée à l’al. 2 pour les quant­ités écoulées en vente dir­ecte.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

23 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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