Loi fédérale
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Art. 3 Définition et champ d’application
1 L’agriculture comprend:
1bis Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.12 2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables à l’horticulture productrice.13 3 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisciculture. 4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l’apiculture.14 12 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). 14 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). BGE
143 II 588 (1C_49/2017, 1C_61/2017) from 26. September 2017
Regeste: a "Speziallandwirtschaftszone" für eine Ringkuhkampfarena und eine Markthalle der Oberwalliser Landwirtschaftskammer (Art. 16, 16a und 18 RPG; Art. 38 RPV). Der Richtplan des Kantons Wallis enthält keine (positive oder negative) Standortplanung für Speziallandwirtschaftszonen; es fehlen auch Vorgaben für die Ausscheidung solcher Zonen durch die Gemeinden. Damit können zurzeit keine Speziallandwirtschaftszonen (gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG und Art. 38 RPV) ausgeschieden werden (E. 2.3). Im Übrigen dienen die vorgesehenen Nutzungen nicht der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (E. 2.4). Die streitige Zone kann auch nicht gestützt auf Art. 18 RPG ("weitere Nutzungszonen") zugelassen werden (E. 2.5). Sie ist als spezielle Bauzone zu qualifizieren, die gemäss Art. 38a Abs. 2 RPG und Art. 52a Abs. 2 RPV hätte kompensiert werden müssen (E. 2.6). |