Loi fédérale
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Art. 87 Principe
1 La Confédération octroie des contributions et des crédits d’investissement afin:
2 …119 119 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). |
