Loi fédérale
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Art. 95 Améliorations foncières
1 La Confédération alloue, pour des améliorations foncières, des contributions jusqu’à concurrence de 40 % du coût. Sont aussi considérées comme coût les dépenses occasionnées par les mesures exigées en vertu d’autres lois fédérales et directement liées à l’ouvrage subventionné. 2 Dans la région de montagne, la contribution peut atteindre au plus 50 % du coût, lorsque l’amélioration foncière:
3 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires jusqu’à concurrence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, si un soutien équitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires. 4 La Confédération peut octroyer des contributions forfaitaires pour la remise en état périodique d’améliorations foncières.133 133 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). |