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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le 1 mars 2022)er

Art. 64 Contrôles 99

1 Pour protéger les dé­nom­in­a­tions et les désig­na­tions, le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le con­trôle de la ven­dange et le con­trôle du com­merce des vins. Il fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les can­tons, les pro­duc­teurs, les en­caveurs et les marchands de vins, en par­ticuli­er con­cernant l’an­nonce, les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment, la compt­ab­il­ité des caves et les in­ventaires. Pour autant que la pro­tec­tion des dé­nom­in­a­tions et des désig­na­tions ne soit pas com­prom­ise, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions et des sim­pli­fic­a­tions. Il co­or­donne les con­trôles.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la créa­tion d’une banque de don­nées cent­rale pour fa­ci­liter la col­lab­or­a­tion des or­ganes de con­trôle. Il défin­it, le cas échéant, les ex­i­gences ap­plic­ables au con­tenu et à l’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées ain­si qu’à la qual­ité des don­nées, et il fixe les con­di­tions ré­gis­sant l’ac­cès à la banque de don­nées et l’util­isa­tion des don­nées.

3 L’ex­écu­tion du con­trôle de la ven­dange in­combe aux can­tons. La Con­fédéra­tion peut leur al­louer une con­tri­bu­tion for­faitaire aux frais dont le mont­ant est fixé en fonc­tion de leur sur­face viticole.

4 L’ex­écu­tion du con­trôle du com­merce des vins est con­fiée à un or­gane de con­trôle désigné par le Con­seil fédéral.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).