Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité 28

1 La Con­fédéra­tion sou­tient des mesur­es col­lect­ives de pro­duc­teurs, de trans­form­ateurs ou de com­mer­çants, qui con­tribuent à améliorer ou à as­surer la qual­ité et la dur­ab­il­ité des produits ag­ri­coles, des produits ag­ri­coles trans­formés et des pro­ces­sus.

2 Ces mesur­es doivent:

a.
fa­vor­iser l’in­nov­a­tion ou la coopéra­tion le long de la chaîne de valeur ajoutée;
b.
pré­voir la par­ti­cip­a­tion des pro­duc­teurs et profiter au premi­er chef à ceux-ci.

3 Peuvent not­am­ment être soutenues:

a.
l’étude prélim­in­aire;
b.
la phase de dé­mar­rage de l’ap­plic­a­tion de la mesure;
c.
la par­ti­cip­a­tion des pro­duc­teurs à des pro­grammes vis­ant à l’améli­or­a­tion de la qual­ité et de la dur­ab­il­ité.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions ré­gis­sant le sou­tien.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

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