Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits

1 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les produits et les modes de pro­duc­tion, not­am­ment éco­lo­giques;
b.
les mod­al­ités du con­trôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant is­sus de l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique que si les règles de la pro­duc­tion sont ap­pli­quées dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er des dérog­a­tions not­am­ment à des ex­ploit­a­tions prati­quant les cul­tures pérennes pour autant que l’in­té­grité du mode de pro­duc­tion bio­lo­gique et sa con­trôlab­il­ité ne soi­ent pas com­prom­ises.36

3 Il peut re­con­naître les dir­ect­ives des or­gan­isa­tions qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences définies à l’al. 1, let. a.

4 Il peut re­con­naître les désig­na­tions de produits étrangers lor­squ’elles ré­pond­ent à des ex­i­gences équi­val­entes.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

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