Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 154 Prestations des cantons

1 Les can­tons ex­écutent à leurs frais les mesur­es qui leur sont con­fiées.

2 Quiconque produit, im­porte ou met en cir­cu­la­tion du matéri­el végétal et qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, se sous­trait aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 151, peut être as­treint à pren­dre les frais à sa charge.

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