Loi fédérale
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Art. 154 Prestations des cantons
1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées. 2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge. |