Loi fédérale
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Art. 6a Pertes d’éléments fertilisants 17
1 Les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture sont réduites de manière adéquate d’ici à 2030 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016. 2 Le Conseil fédéral fixe les objectifs de réduction et la méthode selon laquelle la réalisation des objectifs est calculée. Il prend en compte l’objectif du remplacement des engrais chimiques importés au moyen de l’encouragement de l’utilisation d’éléments fertilisants issus d’engrais de ferme et de biomasse indigènes ainsi que les conditions-cadre écologiques et économiques. Lors de la fixation des objectifs de réduction et de la méthode de calcul correspondante, il auditionne les cantons, les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées. Il règle les modalités relatives aux rapports. 3 Les interprofessions et les organisations de producteurs concernées ainsi que d’autres organisations peuvent prendre les mesures de réduction nécessaires et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises. 4 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées aux al. 2 et 3. 5 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des pertes d’azote et de phosphore, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités. 17 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569). |