Loi fédérale
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Art. 73 Contributions à la biodiversité
1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:
2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions. 3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde. |