Loi fédérale
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Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office 145
Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics ou des plans d’affectation touchent aux intérêts de l’agriculture. 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). |