Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler

1 Les im­meubles, les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les bâ­ti­ments ruraux ay­ant fait l’ob­jet de con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion ne doivent pas être util­isés à des fins autres qu’ag­ri­coles pendant les 20 ans qui suivent le verse­ment du solde des con­tri­bu­tions fédérales; en outre, les ter­rains ay­ant été com­pris dans le périmètre d’un re­maniement par­cel­laire ne doivent pas être mor­celés.

2 Ce­lui qui contre­vi­ent à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er doit rem­bours­er les con­tri­bu­tions reçues de la Con­fédéra­tion et ré­parer les dom­mages causés par la désaf­fect­a­tion ou le mor­celle­ment.

3 Le can­ton peut autor­iser des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er lor­sque des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent. Il dé­cide si les con­tri­bu­tions doivent être restituées in­té­grale­ment ou en partie ou s’il ren­once au rem­bourse­ment.

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