Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 106 Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles

1 Les pro­priétaires qui gèrent eux-mêmes leur ex­ploit­a­tion ou qui la géreront eux-mêmes après l’in­ves­t­isse­ment reçoivent des crédits d’in­ves­t­isse­ment:149

a.
à titre d’aide ini­tiale unique des­tinée aux jeunes ag­ri­cul­teurs;
b.
pour la con­struc­tion, la trans­form­a­tion ou la rénova­tion de mais­ons d’hab­it­a­tion et de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion;
c.150
pour des mesur­es des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et les branches con­nexes, afin qu’ils puis­sent ob­tenir de nou­velles sources de revenu;
d.151
pour les mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion et l’ad­apt­a­tion au marché des cul­tures spé­ciales, ain­si que pour le ren­ou­velle­ment des plantes pérennes.

2 Les fer­mi­ers reçoivent des crédits d’in­ves­t­isse­ment:

a.
à titre d’aide ini­tiale unique des­tinée aux jeunes ag­ri­cul­teurs;
b.
pour ac­quérir l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole d’un tiers;
c.
pour la con­struc­tion, la trans­form­a­tion ou la rénova­tion de mais­ons d’hab­it­a­tion et de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion, s’ils ont un droit de su­per­ficie, ou si le con­trat de bail à fer­me est an­noté au re­gistre fon­ci­er, con­formé­ment à l’art. 290 du code des ob­lig­a­tions152, pour la durée du crédit d’in­ves­t­isse­ment et que le pro­priétaire en­gage l’ob­jet du bail pour garantir le crédit;
d.153
pour des mesur­es des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et les branches con­nexes, afin qu’ils puis­sent ob­tenir de nou­velles sources de revenu, pour autant que les con­di­tions visées à la let. c soi­ent re­m­plies;
e.154
pour des mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion et l’ad­apt­a­tion au marché des cul­tures spé­ciales, ain­si que pour le ren­ou­velle­ment des plantes pérennes, pour autant que les con­di­tions de la let. c soi­ent re­m­plies.

3 Les crédits d’in­ves­t­isse­ment sont oc­troyés à for­fait.

4 Outre les crédits d’in­ves­t­isse­ment, des aides fin­an­cières peuvent être al­louées pour les mais­ons d’hab­it­a­tion en vertu de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1974 en­cour­a­geant la con­struc­tion et l’ac­ces­sion à la pro­priété de lo­ge­ments155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 con­cernant l’améli­or­a­tion du lo­ge­ment dans les ré­gions de montagne156.

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges et pré­voir des dérog­a­tions à l’ex­i­gence selon laquelle les béné­fi­ci­aires doivent ex­ploiter eux-mêmes l’en­tre­prise ag­ri­cole, ain­si qu’à l’oc­troi for­faitaire des crédits d’in­ves­t­isse­ment.157

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)

150 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

151 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

152 RS 220

153 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

154 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

155 RS 843

156 RS 844

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

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