Loi fédérale
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Art. 106 Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissement:149
2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissement:
3 Les crédits d’investissement sont octroyés à forfait. 4 Outre les crédits d’investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d’habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne156. 5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l’exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole, ainsi qu’à l’octroi forfaitaire des crédits d’investissement.157 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) 150 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). 151 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). 153 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). 154 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). |