Loi fédérale
|
Art. 107 Crédits d’investissement accordés pour des mesures collectives
1 Des crédits d’investissement sont notamment accordés pour:
2 Les crédits d’investissement peuvent également être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets importants.161 3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges. 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) 159 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). 160 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). |