Loi fédérale
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Art. 12 Promotion des ventes
1 La Confédération peut, par des contributions, soutenir les mesures que les producteurs, les transformateurs et les commerçants prennent sur le plan national ou régional afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l’étranger. 2 Elle peut également, à cette fin, soutenir la communication relative aux prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.29 3 Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger et, notamment, fixer une identité visuelle commune.30 4 Le Conseil fédéral fixe les critères régissant la répartition des fonds. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). |