Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 13 Allégement du marché

1 Afin d’éviter l’ef­fon­dre­ment du prix d’un produit ag­ri­cole, la Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper, dans le cas d’une évolu­tion ex­traordin­aire, aux frais oc­ca­sion­nés par des mesur­es d’une durée lim­itée des­tinées à alléger le marché. La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion est ex­clue pour les ex­cédents struc­turels.

2 Les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion présup­posent en règle générale des presta­tions équit­ables des can­tons ou des or­gan­isa­tions con­cernées.

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