Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion dur­able des res­sources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des col­lec­tions de con­ser­va­tion ou en con­fi­er la ges­tion à des tiers et sout­enir des mesur­es tell­es que la con­ser­va­tion in situ, not­am­ment au moy­en de con­tri­bu­tions.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les banques de gènes, les col­lec­tions de con­ser­va­tion, les mesur­es et les ay­ants droit aux con­tri­bu­tions. Il fixe les critères ré­gis­sant la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions.

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