Loi fédérale
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Art. 148a
1 Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d’être porteur d’organismes nuisibles particulièrement dangereux:
2 Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai raisonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques. 3 Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:
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