Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion et à la mise en cir­cu­la­tion:

a.
des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;
b.
du matéri­el végétal et des ob­jets pouv­ant être por­teurs d’or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux.

2 Il peut not­am­ment:

a.
dé­cider qu’un matéri­el végétal don­né ne peut être mis en cir­cu­la­tion qu’avec une autor­isa­tion;
b.
édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­re­gis­trement et au con­trôle des en­tre­prises qui produis­ent ou mettent en cir­cu­la­tion ce matéri­el végétal;
c.
ob­li­ger ces en­tre­prises à tenir un re­gistre con­cernant ce matéri­el végétal;
d.
in­ter­dire l’im­port­a­tion et la mise en cir­cu­la­tion de matéri­el végétal con­tam­iné ou qui pour­rait être con­tam­iné par des or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux;
e.
in­ter­dire la cul­ture de plantes-hôtes très sujettes à la con­tam­in­a­tion.

3 Il veille à ce que le matéri­el végétal des­tiné à l’ex­port­a­tion ré­ponde aux ex­i­gences du droit in­ter­na­tion­al.

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