Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 156 Réparation des dommages

1 Si, par suite de mesur­es de lutte or­don­nées par l’autor­ité, ou d’une désin­fec­tion ou d’autres procédés semblables, la valeur de cer­tains ob­jets est ré­duite ou an­éantie, une in­dem­nité équit­able peut être ver­sée au pro­priétaire.

2 Les in­dem­nités sont fixées défin­it­ive­ment selon une procé­dure aus­si simple que pos­sible et gra­tu­ite pour la partie lésée:

a.
par l’OF­AG, s’il s’agit de mesur­es prises à la frontière ou de mesur­es qu’il a or­don­nées dans le pays;
b.
par l’autor­ité can­tonale com­pétente, s’il s’agit d’autres mesur­es prises dans le pays.199

3 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons un tiers au moins des dépenses oc­ca­sion­nées par le verse­ment de ces in­dem­nités.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735).

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