Loi fédérale
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Art. 156 Réparation des dommages
1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l’autorité, ou d’une désinfection ou d’autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire. 2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:
3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités. 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). |