Loi fédérale
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Art. 157 Contributions 200
1 La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles. 2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches. 200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). |