Loi fédérale
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Art. 165gbis Système d’information sur les données animales 218
1 Les données de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)219 peuvent être traitées pour l’exécution de mesures de politique agricole. Le Conseil fédéral détermine les données qui peuvent être traitées. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches liées à l’exécution de mesures de politique agricole à Identitas SA (art. 7a LFE). Il règle la délégation des tâches, la prise en charge des coûts et le traitement des données. 218 Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, al. 2 en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5749; 2021 680; FF 2019 4013). |