Loi fédérale
|
Art. 175 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Celui qui viole les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.252 3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.253 252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). 253 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463; FF 20121857). Nouvelle teneur selon le ch. I 33 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743). |