Loi fédérale
|
Art. 177b Prestations commerciales 257
1 L’OFAG, ses stations de recherches et d’essais (art. 114), et le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé. 257 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525). |