Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 177b Prestations commerciales 257

1 L’OF­AG, ses sta­tions de recherches et d’es­sais (art. 114), et le Har­as fédéral (art. 147) peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers pour autant que ces presta­tions re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment à leurs tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion de leurs tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le DE­FR peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

257 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

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