Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­so­ci­er des en­tre­prises ou des or­gan­isa­tions à l’ex­écu­tion de la loi ou créer des or­gan­isa­tions ap­pro­priées à cet ef­fet.

2 La coopéra­tion de ces en­tre­prises et de ces or­gan­isa­tions est sur­veillée par les pouvoirs pub­lics. L’autor­ité com­pétente doit définir leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions. Leur ges­tion et leurs comptes sont sou­mis à cette autor­ité. Le con­trôle par­le­mentaire de la Con­fédéra­tion et des can­tons est réser­vé.

3 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent autor­iser ces en­tre­prises et ces or­gan­isa­tions à per­ce­voir des émolu­ments ap­pro­priés afin de couv­rir les frais de leur activ­ité. Le tarif de ces émolu­ments doit être ap­prouvé par le DE­FR.

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