Loi fédérale
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Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises
1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. 2 La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. 3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR. |