1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
- a.
- créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles;
- b.5
- rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
- bbis.6 soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
- c.
- veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
- d.
- contribuer à l’amélioration des structures;
- e.7
- encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
- f.
- réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des moyens de production8.
2 L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3 L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procédures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11