Loi fédérale
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Art. 20 Prix-seuils
1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L’art. 17 s’applique par analogie. 2 Le prix-seuil équivaut au prix à l’importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50 3 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d’importation applicable aux différents produits. 4 Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52 5 L’OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l’importation se situe à l’intérieur de la fourchette. 6 Lorsque l’écoulement de produits suisses similaires n’est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l’ al. 5. 7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53 49 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). 50 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). 51 Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20123655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). 53 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). BGE
128 II 34 () from 6. November 2001
Regeste: Art. 48 LwG; Art. 19 Abs. 1 lit. a SV; Verteilung des Zollkontingents für Nierstücke. Das System, welches die neue Schlachtviehverordnung für die Verteilung der Anteile am Zollkontingent für Schlachtvieh und Fleisch von "Tieren der Rindviehgattung" (insbesondere auch für Nierstücke) vorsieht, verstösst nicht gegen die Grundsätze von Art. 48 LwG. |