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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires

1 Les con­tin­gents tari­faires doivent être ré­partis dans des con­di­tions de con­cur­rence.

2 L’autor­ité com­pétente ré­partit les con­tin­gents not­am­ment selon:

a.
la procé­dure de la mise aux en­chères;
b.
la presta­tion fournie en faveur de la pro­duc­tion suisse;
c.
la quant­ité de­mandée;
d.
l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes d’autor­isa­tion;
e.55
l’or­dre des tax­a­tions;
f.
les quant­ités im­portées jusqu’al­ors par les re­quérants.

3 Par presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse men­tion­née à l’al. 2, let. b, on en­tend not­am­ment la prise en charge de produits suisses sim­il­aires de qual­ité marchande.

4 Afin d’éviter les abus, le Con­seil fédéral peut priver des im­portateurs du droit aux con­tin­gents tari­faires.

5 Le Con­seil fédéral peut déléguer au DE­FR la com­pétence de fix­er les critères con­cernant la ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires.

6 L’at­tri­bu­tion des con­tin­gents tari­faires fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).