Loi fédérale
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Art. 27
1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.60 2 Il désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). |