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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 37

1 L’élab­or­a­tion d’un con­trat-type pour l’achat et la vente de lait cru in­combe aux in­ter­pro­fes­sions du sec­teur lait­i­er. Les dis­pos­i­tions du con­trat-type ne doivent pas af­fecter de man­ière not­able la con­cur­rence. La fix­a­tion des prix et des quant­ités reste en tout état de cause de la com­pétence des parties con­tract­antes.

2 Un con­trat-type au sens du présent art­icle doit com­pren­dre une durée du con­trat et une durée de pro­long­a­tion du con­trat d’au moins une an­née et, au moins, des dis­pos­i­tions sur les quant­ités, les prix et les mod­al­ités de paiement.

3 Le Con­seil fédéral peut, à la de­mande d’une in­ter­pro­fes­sion, à tous les éch­el­ons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le con­trat-type de force ob­lig­atoire générale.

4 Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’in­ter­pro­fes­sion et la prise de dé­cision sont ré­gies par l’art. 9, al. 1.

5 Les tribunaux civils sont com­pétents pour tout lit­ige dé­coulant des con­trats-types et des con­trats in­di­viduels.

6 Lor­squ’une in­ter­pro­fes­sion du sec­teur lait­i­er ne par­vi­ent pas à s’ac­cord­er sur un con­trat-type, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions pro­vis­oires con­cernant l’achat et la vente de lait cru.