Loi fédérale
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Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé et transformé en fromage. 2 Le supplément s’élève à 15 centimes moins le montant du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.71 3 Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.72 71 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073). 72 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073). |