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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 46 Effectifs maximaux

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er l’ef­fec­tif max­im­al par ex­ploit­a­tion des différentes es­pèces d’an­imaux de rente.

2 Lor­squ’un ex­ploit­ant dé­tient plusieurs es­pèces d’an­imaux de rente, l’ef­fec­tif max­im­al est déter­miné en fonc­tion de la part de chacune d’elles dans l’en­semble de la pro­duc­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour:

a.
les ex­ploit­a­tions d’es­sais et les sta­tions de recherches ag­ro­nomiques ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion, l’école d’avi­cul­ture de Zol­likofen, ain­si que le Centre d’épreuves d’en­graisse­ment et d’abattage du porc, à Sem­pach;
b.79
les ex­ploit­a­tions qui nour­ris­sent des porcs avec des sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait ou de la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires, re­m­plis­sant ain­si une tâche d’util­ité pub­lique d’im­port­ance ré­gionale dans le do­maine de la ges­tion des déchets.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).