Loi fédérale
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Art. 48 Répartition des contingents tarifaires 81
1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. 2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d’animaux de l’espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d’après le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal. 2bis Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher ou halal.82 3 Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217; FF 2002 43956735). 82 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 34633863; FF 20121857). BGE
128 II 34 () from 6. November 2001
Regeste: Art. 48 LwG; Art. 19 Abs. 1 lit. a SV; Verteilung des Zollkontingents für Nierstücke. Das System, welches die neue Schlachtviehverordnung für die Verteilung der Anteile am Zollkontingent für Schlachtvieh und Fleisch von "Tieren der Rindviehgattung" (insbesondere auch für Nierstücke) vorsieht, verstösst nicht gegen die Grundsätze von Art. 48 LwG. |