Loi fédérale
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Art. 54 Contributions à des cultures particulières 90
1 La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:
2 Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions. 2bis Une contribution annuelle de 2100 francs par hectare est versée jusqu’en 2026 pour la culture de betteraves destinées à la fabrication de sucre. Si les betteraves sont cultivées selon les exigences de la culture biologique ou de la production intégrée, un supplément annuel de 200 francs par hectare est octroyé jusqu’en 2026.91 3 Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes92. 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857). 91 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 85; FF 2021 457, 748). |