Loi fédérale
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Art. 55 Supplément pour les céréales 93
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées à l’alimentation humaine. 2 Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit à une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. 3 Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives. 93 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 à l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions à l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 20174073). |