Loi fédérale
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Art. 64 Contrôles 101
1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les documents d’accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l’exploitation de la banque de données ainsi qu’à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l’accès à la banque de données et l’utilisation des données. 3 L’exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole. 4 L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). BGE
135 II 243 (2C_506/2008) from 2. Februar 2009
Regeste: Art. 3 lit. a Anhang 7 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Art. 63 LwG und Art. 21 Abs. 3 der Weinverordnung; Ausdehnung einer kontrollierten Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC) für den Weinbau über die Landesgrenzen hinaus; Herkunftsangabe. Beschwerderecht gegen einen kantonalen Erlass (E. 1.2). Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 2). Die Ausdehnung einer kontrollierten Ursprungsbezeichnung über die Landesgrenzen hinaus ist nicht mit dem bilateralen Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen vereinbar (E. 3). Sie widerspricht ebenfalls dem Bundesrecht; das ergibt sich namentlich aus der historischen Auslegung von Art. 21 Abs. 3 der Weinverordnung (E. 4.4) und aus den Anforderungen, welche an das System der kontrollierten Ursprungsbezeichnung gestellt werden, vor allem mit Blick auf die Weinlesekontrolle (E. 5.2), sowie aus dem Anliegen des Konsumentenschutzes (E. 5.3). Zudem können die Kantone nach Art. 63 LwG ab dem Weinjahrgang 2008 keine Weine mehr mit einer Klassierung herstellen und etikettieren lassen, die - wie die Herkunftsbezeichnung - im neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist (E. 7). |