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Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)
du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 70Principe
1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.
2 Les paiements directs comprennent:
a.
les contributions au paysage cultivé;
b.
les contributions à la sécurité de l’approvisionnement;
c.
les contributions à la biodiversité;
d.
les contributions à la qualité du paysage;
e.
les contributions au système de production;
f.
les contributions à l’utilisation efficiente des ressources;
g.
les contributions de transition.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.