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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 70 Principe

1 Des paie­ments dir­ects sont oc­troyés aux ex­ploit­ants d’en­tre­prises ag­ri­coles dans le but de rétribuer les presta­tions d’in­térêt pub­lic.

2 Les paie­ments dir­ects com­prennent:

a.
les con­tri­bu­tions au pays­age cul­tivé;
b.
les con­tri­bu­tions à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement;
c.
les con­tri­bu­tions à la biod­iversité;
d.
les con­tri­bu­tions à la qual­ité du pays­age;
e.
les con­tri­bu­tions au sys­tème de pro­duc­tion;
f.
les con­tri­bu­tions à l’util­isa­tion ef­fi­ciente des res­sources;
g.
les con­tri­bu­tions de trans­ition.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions. Il tient compte de l’ampleur des presta­tions d’in­térêt pub­lic fournies, des charges à sup­port­er pour fournir ces presta­tions et des re­cettes réal­is­ables sur le marché.