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Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 70a Conditions

1 Les paie­ments dir­ects sont oc­troyés aux con­di­tions suivantes:

a.
l’ex­ploit­a­tion béné­fi­ci­aire est une ex­ploit­a­tion paysanne cul­tivant le sol;
b.
les presta­tions éco­lo­giques re­quises sont fournies;
c.
l’ex­ploit­ant re­specte les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de l’en­viron­nement et des an­imaux ap­plic­ables à la pro­duc­tion ag­ri­cole;
d.
les sur­faces ne sont pas des ter­rains défin­it­ive­ment classés en zone à bâtir au sens de la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire après l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion;
e.
une charge de trav­ail min­i­male exprimée en unités de main-d’œuvre stand­ard est at­teinte dans l’en­tre­prise ex­ploitée;
f.
une part min­i­male des travaux est ac­com­plie par la main-d’œuvre de l’ex­ploit­a­tion;
g.
l’ex­ploit­ant n’a pas dé­passé une cer­taine lim­ite d’âge;
h.
l’ex­ploit­ant dis­pose d’une form­a­tion ag­ri­cole.

2 Sont re­quises les presta­tions éco­lo­giques suivantes:

a.
une déten­tion des an­imaux de rente con­forme aux be­soins de l’es­pèce;
b.
un bil­an de fu­mure équi­lib­ré;
c.
une part équit­able de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité;
d.
une ex­ploit­a­tion con­forme aux pre­scrip­tions des ob­jets in­scrits dans les in­ventaires fédéraux d’im­port­ance na­tionale au sens de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age106;
e.
un as­sole­ment réguli­er;
f.
une pro­tec­tion ap­pro­priée du sol;
g.
une sélec­tion et une util­isa­tion ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Con­seil fédéral:

a.
fixe les ex­i­gences con­crètes con­cernant les presta­tions éco­lo­giques re­quises;
b.
fixe les valeurs et les ex­i­gences visées à l’al. 1, let. a et e à h;
c.
peut lim­iter la somme des paie­ments dir­ects par unité de main-d’œuvre stand­ard;
d.
peut fix­er des ex­cep­tions à la let. c et à l’al. 1, let. h;
e.
peut fix­er des ex­cep­tions à l’al. 1, let. a, en ce qui con­cerne les con­tri­bu­tions à la biod­iversité et à la qual­ité du pays­age;
f.
fixe la sur­face par ex­ploit­a­tion au-delà de laquelle les con­tri­bu­tions sont éch­el­on­nées ou ré­duites.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions et des charges sup­plé­mentaires pour l’oc­troi des paie­ments dir­ects.

5 Il déter­mine les sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions.